Prises de position de la FPJQ

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec défend la liberté de presse et le droit public à l’information. Elle intervient chaque fois que la liberté de presse est menacée. Elle fait entendre la voix des journalistes partout où c’est nécessaire, dans les commissions parlementaires, devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), dans les conseils municipaux, auprès des juges, de la police et des organismes publics dont les politiques de communication entravent le travail des journalistes.

« La FPJQ s’est battue pour la liberté de la presse. Elle est derrière nous tous les jours. Et elle doit le demeurer. C’est pour ça que j’ai ma carte. »

Antoine Trépanier

Journaliste à Radio-Canada Ottawa/Gatineau, arrêté le 13 mars 2018 pour harcèlement criminel alors qu'il tentait d’obtenir une entrevue avec une intervenante.


Voici les prises de position de la FPJQ.

Une charte de la transparence pour sortir de l'opacité

Un comité formé de Monique Dumont, experte de la FPJQ en matière de transparence, Régys Caron, ancien correspondant parlementaire du Journal de Québec et Marie-Christine Trottier, du bureau de l'Assemblée nationale du Journal de Québec ont rédigé une Charte de la transparence qui a ete déposée de façon symbolique à l'Assemblée nationale à l'issue du congrès annuel de la Fédération, tenu à Québec, du 23 au 25 novembre.  

Les journalistes présents au congrès annuel de la FPJQ ont été invités à signer cette Charte.  

PROJET DE CHARTE DE LA TRANSPARENCE GOUVERNEMENTALE

Fédération professionnelle des journalistes du Québec, automne 2018

 

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) considère que la transparence des pouvoirs publics est essentielle à la santé démocratique de toute société libre. Trente-six ans après l’adoption de la Loi sur l’accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels, l’accès à l’information gouvernementale s’est détérioré au point de devenir un accroc à la bonne marche de la démocratie au Québec. Des pouvoirs publics qui cultivent le secret privent les citoyens de leur capacité de faire des choix en toute liberté.  

 

La FPJQ définit les pouvoirs publics, sans s’y restreindre, comme étant les gouvernements, ministères, agences, sociétés d’état, régies, municipalités, commissions scolaires, établissements d’enseignement, de santé et de services sociaux, etc. En somme, tous les organismes financés en tout ou en partie par les fonds publics.

 

La FPJQ profite de l’élection d’un nouveau gouvernement pour présenter une charte de la transparence contenant 13 grands principes dont il devrait s’inspirer dans la conception de toute politique, loi et règlement visant à améliorer l’accès à l’information.

 

Voici les grands principes énoncés par la FPJQ:

 

  1. Que la notion d’intérêt public soit inscrite en toutes lettres dans la loi comme principe prééminent, que la nouvelle loi soit moins restrictive et qu’elle oblige les pouvoirs publics à être plus transparents. L’intérêt public est le service aux citoyens, la protection de leurs droits et de leurs biens, de leurs intérêts; l’intérêt public est un bien commun; l’État défend l’intérêt public contre les intérêts privés de tout type.

 

  1. Que la refonte de la Loi d’accès soit confiée à un comité indépendant formé de journalistes, de juristes, d’informaticiens, d’économistes et de fonctionnaires, comme cela s’était produit en 1981, afin d’assurer l’indépendance de la démarche.

 

  1. Que la future Loi d’accès soit prééminente sur toutes les autres lois contenant des restrictions à la divulgation d’informations d’intérêt public.

 

  1. Que tous les organismes liés et/ou financés par des fonds publics, sous quelque forme que ce soit, soient assujettis à la future Loi d’accès.

 

  1. Que la transparence des pouvoirs publics ne se limite pas aux informations et documents que les pouvoirs publics décident de fournir de façon proactive. Cette divulgation ne se substitue pas à un régime fort et efficace d’accès à l’information et aux documents. Il s’agit avant tout de répondre adéquatement aux demandes faites par les journalistes et les citoyens;

 

  1. Que les organismes assujettis à la loi soient tenus de documenter leurs actions et décisions, que ces documents soient conservés; que les données factuelles à l’appui de ces décisions soient obligatoirement accessibles; que l’article 15 de la loi actuelle soit aboli afin que les organismes soient obligés de produire des documents.*

 

  1. Que l’article 34 de l’actuelle loi soit aboli afin d’assujettir les membres de l’Assemblée nationale aux mêmes règles et principes de transparence que tous les autres ministères et organismes et ce, en tout temps.*

 

  1. Que l’article 137.1 de la loi, lequel permet aux organismes publics de suspendre le traitement d’une demande qu’ils jugent abusive, soit abrogé.*

 

  1. Que les documents, analyses, avis et recommandations préparés par ou à l’intention du Conseil exécutif ainsi que par ou à l’intention du Conseil du trésor deviennent  accessibles dans des délais réduits ne dépassant pas dix ans.

 

  1. Que les responsables de l’accès à l’information agissent en toute indépendance des cabinets politiques et des directions des communications; et que les notions de transparence et d’intérêt public soient comprises et appliquées systématiquement par les organismes assujettis à cette loi;

 

  1. Que les organismes assujettis à la loi soient soumis à une reddition de compte annuelle par l’un des organismes de surveillance déjà existants (Vérificateur général, Protecteur du citoyen, Commission d’accès à l’information), et que les dérogations soient punissables par les sanctions prévues à la loi.

 

  1. Que les ressources nécessaires soient allouées tant aux organismes assujettis à la loi qu’à la Commission d’accès à l’information afin de limiter les délais de traitement et répondre adéquatement aux requêtes des demandeurs; que l’accès aux documents soit gratuit pour tous.

 

  1. Que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels soit réécrite et qu’elle devienne la Loi sur l’accès aux informations et aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

 

ANNEXE - EXTRAITS DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

 

15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.

 

34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

137.1. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d’une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme.

Il en est de même lorsque, de l’avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l’objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels.

 

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